1. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité prévues à l'article L. 2134-2 du code des transports sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes.
Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2015 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
RattachementSECTION 3 : RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000030884567
Texte parentLEGITEXT000039084372
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