Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2010 au 1er février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
RattachementSECTION 3 : RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000022779471
Texte parentLEGITEXT000039084372
Référencearticle 13 du décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 (version du 3 septembre 2010)Légifrance →

1. La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité ont été mises à même de présenter leurs observations.

2. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Il fixe également la date des débats.

3. Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

4. L'Autorité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022779471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.