Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2015 au 1er février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
RattachementSECTION 3 : RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000030884573
Texte parentLEGITEXT000039084372
Référencearticle 14 du décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 (version du 12 juillet 2015)Légifrance →

1. Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par l'Autorité en application de l'article L. 2134-2 du code des transports , le premier président ou son délégué fixe, dès l'enregistrement du recours, le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.

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