1. Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par l'Autorité en application de l'article L. 2134-2 du code des transports , le premier président ou son délégué fixe, dès l'enregistrement du recours, le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.
Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2015 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
RattachementSECTION 3 : RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000030884573
Texte parentLEGITEXT000039084372
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