Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2010 au 1er février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
RattachementSECTION 3 : RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000022779475
Texte parentLEGITEXT000039084372
Référencearticle 15 du décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 (version du 3 septembre 2010)Légifrance →

1. Devant la cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022779475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.