1. Devant la cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.
Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2010 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
RattachementSECTION 3 : RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000022779475
Texte parentLEGITEXT000039084372
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