Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2010 au 1er février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
RattachementSECTION 3 : RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000022779477
Texte parentLEGITEXT000039084372
Référencearticle 16 du décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 (version du 3 septembre 2010)Légifrance →

1. Les demandes de sursis à exécution sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé.

2. A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis. Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé et contient une copie de cette décision.

3. A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'Autorité. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'Autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022779477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.