Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2015 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
RattachementSECTION 4 : DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
IdentifiantLEGIARTI000030884561
Texte parentLEGITEXT000039084372
Référencearticle 19 du décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 (version du 12 juillet 2015)Légifrance →
1. L'Autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
2. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 2132-12 du code des transports susvisée, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
3. Avec l'accord du président, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité.
4. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.