Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2010 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
RattachementSECTION 4 : DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
IdentifiantLEGIARTI000022779485
Texte parentLEGITEXT000039084372
Référencearticle 20 du décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 (version du 3 septembre 2010)Légifrance →
1. Les comptes de l'Autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet des adaptations nécessaires après approbation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.
2. L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
3. Le compte financier est préparé par l'agent comptable. Il est arrêté par l'Autorité. Il est transmis à la Cour des comptes par le président de l'Autorité, accompagné des délibérations relatives au budget, à ses modifications et au compte financier et de tout autre document demandé par les ministres ou par la Cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
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