1. L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. A l'exception du produit du droit fixé à l'article L. 2132-13 du code des transports susvisée, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2015 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
RattachementSECTION 4 : DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
IdentifiantLEGIARTI000030884553
Texte parentLEGITEXT000039084372
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