Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2010 au 1er février 2017.

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TexteDécret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
RattachementSECTION 4 : DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
IdentifiantLEGIARTI000022779493
Texte parentLEGITEXT000039084372
Référencearticle 24 du décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 (version du 3 septembre 2010)Légifrance →

1. L'agent comptable est tenu d'exercer :

2. 1° En matière de recettes, le contrôle :

3. ― de l'autorisation de percevoir les recettes ;

4. ― de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

5. 2° En matière de dépenses, le contrôle :

6. ― de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

7. ― de la disponibilité des crédits ;

8. ― de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

9. ― de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;

10. ― du caractère libératoire du règlement ;

11. 3° En matière de patrimoine, le contrôle :

12. ― de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

13. ― de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

14. 4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :

15. ― de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;

16. ― de l'application des règles de prescription et de déchéance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022779493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.