Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2010 au 1er février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
RattachementSECTION 4 : DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
IdentifiantLEGIARTI000022779495
Texte parentLEGITEXT000039084372
Référencearticle 25 du décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 (version du 3 septembre 2010)Légifrance →

1. L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président sont inexactes. Il en informe le président.

2. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

3. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

4. 1° L'absence de justification du service fait ;

5. 2° Le caractère non libératoire du règlement ;

6. 3° Le manque de fonds disponibles.

7. Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022779495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.