1. Les agents de l'Autorité ne peuvent, directement ou par personne interposée, avoir, dans les organismes, établissements ou entreprises dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de l'Autorité, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2010 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
RattachementSECTION 1 : FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000022779455
Texte parentLEGITEXT000039084372
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