Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

TexteDécret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
RattachementSECTION 1 : Fonctionnement de l'Autorité de régulation des transports
IdentifiantLEGIARTI000039084297
Texte parentLEGITEXT000039084372
Référencearticle 3-1 du décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. La consultation du Gouvernement prévue à l' article L. 2132-8 du code des transports est organisée dans les conditions suivantes :

2. 1° Dans le respect du secret des affaires, l'Autorité de régulation des transports transmet sans délai au ministre chargé des transports le dossier dont elle est saisie, complété le cas échéant par toute information complémentaire obtenue par l'Autorité à sa demande dans le cadre de l'instruction de la saisine ou d'une saisine d'office, à l'exclusion toutefois des éléments d'analyse interne établis par l'Autorité ;

3. 2° Le ministre chargé des transports dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception par lui du dossier initial de saisine pour présenter les observations écrites du Gouvernement. L'Autorité de régulation des transports peut réduire ce délai dans les cas où elle est tenue de se prononcer dans un délai inférieur ou égal à un mois. En l'absence d'observations écrites présentées à l'Autorité dans le délai, la consultation est réputée réalisée ;

4. 3° Des observations orales peuvent soit en complément, soit à la place des observations écrites, être présentées devant le collège de l'Autorité de régulation des transports. Ces observations orales sont présentées au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le collège délibère sur le dossier, sans participation au délibéré. Dans ce cas, la demande est présentée par le ministre chargé des transports au moins cinq jours avant la séance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039084297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.