Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2015 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
RattachementSECTION 1 : FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000030884536
Texte parentLEGITEXT000039084372
Référencearticle 4 du décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 (version du 12 juillet 2015)Légifrance →
1. Le droit fixe prévu par l'article L. 2132-13 du code des transports est constaté, recouvré et contrôlé par l'Autorité.
2. A cet effet, le président habilite les agents de l'Autorité chargés de mettre en œuvre le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le président signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire définie à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office définie à l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.
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