Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2010 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
RattachementSECTION 1 : FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000022779449
Texte parentLEGITEXT000039084372
Référencearticle 7 du décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 (version du 3 septembre 2010)Légifrance →
1. Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Autorité. Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :
2. 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
3. 2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
4. 3° Gérer les disponibilités ;
5. 4° Passer au nom de l'Autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.
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