1. A titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne la mission, l'agent peut être remboursé des frais d'hébergement réellement engagés dans les cas prévus à l'article 9 du présent arrêté. Le remboursement est alors plafonné à 150 % du barème fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité sur présentation des pièces justificatives.
Arrêté du 12 septembre 2019 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 24 janvier 2025.
TexteArrêté du 12 septembre 2019
RattachementChapitre III : Déplacements à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000051021903
Texte parentLEGITEXT000039097917
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