Arrêté du 12 septembre 2019 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2025.

TexteArrêté du 12 septembre 2019
RattachementChapitre VI : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051021897
Texte parentLEGITEXT000039097917
Référencearticle 17 de l'arrêté du 12 septembre 2019 (version du 24 janvier 2025)Légifrance →

1. Une avance peut être accordée à l'agent dans la limite de 80 % du montant prévisionnel des frais si ceux-ci sont supérieurs à 200 euros. Pour la métropole et l'outre-mer, l'avance est assurée à la demande de l'agent. Pour l'étranger, ce versement est automatique.

2. Lorsque l'indemnisation est soumise à la production de justificatifs, leur perte ou leur non-présentation entraînera un refus d'indemnisation et le reversement de l'avance.

3. Pour l'application des articles 9 et 13, le montant de l'avance est calculé sur la base des taux de remboursement forfaitaires déterminés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. Sur production des justificatifs de paiement définitif, l'avance peut néanmoins couvrir l'intégralité de la part hébergement payée par l'agent dans la limite des plafonds prévus par ces articles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051021897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.