1. Pour la voie ferroviaire, le recours à la 1re classe est possible lorsque la durée du trajet est supérieure à trois heures et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours.
Arrêté du 12 septembre 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 janvier 2025.
TexteArrêté du 12 septembre 2019
RattachementChapitre Ier : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000051021924
Texte parentLEGITEXT000039097917
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