Arrêté du 12 septembre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2019.

TexteArrêté du 12 septembre 2019
RattachementChapitre Ier : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000039097932
Texte parentLEGITEXT000039097917
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 septembre 2019 (version du 15 septembre 2019)Légifrance →

1. L'usage de la voie aérienne est autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du trajet par voie ferroviaire est supérieure à quatre heures.

2. Pour l'usage de la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique est autorisée lorsque la durée du vol est égale ou supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours (durées des vols et escales incluses).

3. La prise en charge des voyages du premier président de la Cour des comptes, du procureur général et des agents qui les accompagnent s'effectue sur la base d'un tarif supérieur à la classe économique.

4. Hormis les cas prévus aux deux alinéas précédents, la prise en charge sur la base d'un tarif supérieur à celui de la classe économique ne peut s'effectuer qu'à titre strictement exceptionnel et sur autorisation préalable du premier président à la demande motivée de l'agent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039097932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.