1. Les cotisations et les contributions sociales dues au titre de l'utilisation des dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 sont contrôlées par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 752-4 du même code dont relève territorialement l'entreprise, l'association ou le particulier.
Arrêté du 9 septembre 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 septembre 2019.
TexteArrêté du 9 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039098289
Texte parentLEGITEXT000039098282
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