Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 janvier 2007 (version du 3 février 2007)Légifrance →
1. Pour les besoins du présent arrêté, on entend par :
2. - « transporteur aérien communautaire » : tout transporteur aérien titulaire d'une licence en application du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé et délivrée par la France ou un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
3. - « droit de trafic » : le droit pour un transporteur aérien de transporter des passagers, du fret, du courrier sur une liaison aérienne, le cas échéant selon une route, une périodicité, une capacité et des modalités de partage de codes déterminées.
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