1. Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent arrêté, toute demande d'un transporteur aérien portant sur un accroissement du nombre de services sur une liaison qu'il exploite déjà fait l'objet d'un dossier simplifié pour ce qui concerne le c de l'article 2 du présent arrêté ; ce dossier précise, le cas échéant, les modifications relatives aux éléments demandés aux points a, b et d dudit article.
Arrêté du 22 janvier 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 février 2007.
TexteArrêté du 22 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000039115634
Texte parentLEGITEXT000039115623
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