1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 6 du présent arrêté et sous réserve des dispositions internationales relatives à l'exploitation de services aériens avec le pays concerné, les demandes concurrentes sont appréciées par le ministre chargé de l'aviation civile au regard des critères suivants :
2. - satisfaction de la demande de transport aérien (services mixtes ou de fret, services directs ou indirects, fréquences des services, jours d'exploitation) ;
3. - politique tarifaire (notamment prix des billets, existence de réductions et autres modulations) ;
4. - qualité du service (notamment configuration des appareils, substituabilité des billets et existence de bureaux de commercialisation ouverts au public) ;
5. - contribution à l'offre d'un niveau satisfaisant de concurrence ;
6. - date prévue du début de l'exploitation ;
7. - garanties offertes en matière de pérennité de l'exploitation ;
8. - développement de la part de marché du pavillon communautaire sur la relation bilatérale considérée ;
9. - performances environnementales des appareils utilisés, notamment en matière de nuisances sonores ;
10. - développement des correspondances offertes aux passagers.
11. A titre subsidiaire, les critères suivants peuvent être pris en compte :
12. - ancienneté de la demande, exprimée de façon active et récurrente ;
13. - contribution à l'aménagement du territoire ;
14. - perspectives de développement du tourisme en France ;
15. - adéquation des appareils à la situation des aéroports français desservis ;
16. - situation du transporteur vis-à-vis du paiement des taxes et redevances aéronautiques en France ;
17. - existence d'un service de commercialisation en langue française.