1. Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement valide les compétences et connaissances acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats de l'examen ou du concours d'entrée, au début du cursus et le cas échéant en cours de cursus. Il détermine les unités d'enseignement à acquérir pour chaque candidat.
Arrêté du 5 septembre 2019 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 septembre 2019.
TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission
- Chapitre Ier : OBTENTION DU CERTIFICAT D'APTITUDE À L'ISSUE D'UN CURSUS D'ÉTUDES EN FORMATION INITIALE OU CONTINUE
- Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission
IdentifiantLEGIARTI000039132466
Texte parentLEGITEXT000039132446
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