Arrêté du 17 septembre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2019.

TexteArrêté du 17 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039157465
Texte parentLEGITEXT000039157457
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 septembre 2019 (version du 30 septembre 2019)Légifrance →

1. L'examen professionnel est constitué d'une épreuve orale d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante-cinq minutes et qui se décompose en trois parties :

2. a) La première partie, d'une durée maximale de dix minutes, consiste en l'exposé par le candidat de son parcours professionnel et des travaux auxquels il a participé dans l'exercice de ses fonctions ;

3. b) La deuxième partie, d'une durée d'environ cinq minutes, consiste en des questions sur le parcours professionnel du candidat ;

4. c) La troisième partie, d'une durée d'environ trente minutes, consiste en un entretien permettant au jury de s'assurer que le candidat possède les connaissances, compétences et aptitudes nécessaires à l'exercice de la fonction de chef de projet, notamment :

5. 1. L'organisation de projet, la démarche de projet, l'estimation des charges, la planification, la conduite de projet ;

6. 2. Le pilotage et l'encadrement d'une équipe, l'animation, la communication, la participation aux comités, les relations avec les utilisateurs et la maîtrise d'ouvrage ;

7. 3. Les normes techniques et référentiels généraux (RGS, RGI, RGAA), les architectures techniques, les innovations technologiques, les choix du cadre commun d'interopérabilité ;

8. 4. Le coût complet du projet, l'analyse de la valeur et la gestion des risques ;

9. 5. Les évolutions de la direction du candidat et du ministère, notamment au regard du programme de transformation numérique de l'action publique ;

10. 6. La gestion de la qualité, la maintenance, la production informatique ;

11. 7. La passation des marchés publics, le suivi de l'exécution des marchés, les relations avec les prestataires externes ;

12. 8. La sécurité des systèmes d'information, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, la traçabilité ;

13. 9. L'environnement juridique de l'administration électronique, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement général sur la protection des données (RGPD).

14. Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à cette épreuve peuvent obtenir la qualification de chef de projet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039157465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.