Référencearticle 2 du décret n°2019-995 du 27 septembre 2019 (version du 29 septembre 2019)Légifrance →
1. Pour l'exercice de ses compétences, le préfigurateur mentionné à l'article 1er s'appuie sur les services compétents du ministère chargé de la culture. Les frais liés à l'exercice des missions du préfigurateur sont pris en charge par le ministère chargé de la culture.
2. Une convention précisant les modalités de mise en œuvre de l'alinéa précédent et les limites, en particulier budgétaires, dans lesquelles celles-ci s'exerce est signée entre le préfigurateur et le ministre chargé de la culture.
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