Décret n°2019-995 du 27 septembre 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2019.

TexteDécret n°2019-995 du 27 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039157900
Texte parentLEGITEXT000039157894
Référencearticle 2 du décret n°2019-995 du 27 septembre 2019 (version du 29 septembre 2019)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses compétences, le préfigurateur mentionné à l'article 1er s'appuie sur les services compétents du ministère chargé de la culture. Les frais liés à l'exercice des missions du préfigurateur sont pris en charge par le ministère chargé de la culture.

2. Une convention précisant les modalités de mise en œuvre de l'alinéa précédent et les limites, en particulier budgétaires, dans lesquelles celles-ci s'exerce est signée entre le préfigurateur et le ministre chargé de la culture.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039157900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.