Décret n°2019-993 du 26 septembre 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2019.

TexteDécret n°2019-993 du 26 septembre 2019
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS FINALES CONCERNANT LA SECURITE DU REGISTRE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL ELECTRONIQUE ET L'EVALUATION DE L'EXPERIMENTATION
IdentifiantLEGIARTI000039157922
Texte parentLEGITEXT000039157904
Référencearticle 11 du décret n°2019-993 du 26 septembre 2019 (version du 29 septembre 2019)Légifrance →

1. Le registre mentionné à l'article 1er fait l'objet d'une homologation de sécurité par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, haut fonctionnaire de défense et de sécurité, en application des articles 3 et 5 du décret du 2 février 2010 susvisé et dans des conditions précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039157922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.