1. Le registre mentionné à l'article 1er fait l'objet d'une homologation de sécurité par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, haut fonctionnaire de défense et de sécurité, en application des articles 3 et 5 du décret du 2 février 2010 susvisé et dans des conditions précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.
Décret n°2019-993 du 26 septembre 2019 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2019.
TexteDécret n°2019-993 du 26 septembre 2019
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS FINALES CONCERNANT LA SECURITE DU REGISTRE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL ELECTRONIQUE ET L'EVALUATION DE L'EXPERIMENTATION
IdentifiantLEGIARTI000039157922
Texte parentLEGITEXT000039157904
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