1. L'exécution des opérations relatives au registre mentionné à l'article 1er de même que l'accès à ce registre requièrent une habilitation délivrée aux officiers de l'état civil territorialement compétents selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.
Décret n°2019-993 du 26 septembre 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2019.
TexteDécret n°2019-993 du 26 septembre 2019
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTES DE L'ETAT CIVIL ELECTRONIQUES ET LE REGISTRE
IdentifiantLEGIARTI000039157928
Texte parentLEGITEXT000039157904
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