Décret n°2019-993 du 26 septembre 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2019.

TexteDécret n°2019-993 du 26 septembre 2019
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTES DE L'ETAT CIVIL ELECTRONIQUES ET LE REGISTRE
IdentifiantLEGIARTI000039157929
Texte parentLEGITEXT000039157904
Référencearticle 5 du décret n°2019-993 du 26 septembre 2019 (version du 29 septembre 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'elle est nécessaire à l'établissement des actes de l'état civil électroniques, la signature numérique des personnes autres que les officiers de l'état civil est constituée d'une signature manuscrite conservée sous forme numérique dans des conditions garantissant son intégrité.

2. Les modalités d'application de ces dispositions, notamment les caractéristiques techniques de l'appareil destiné à recueillir cette signature, sont précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.

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