Décret n°2019-993 du 26 septembre 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2019.

TexteDécret n°2019-993 du 26 septembre 2019
RattachementChapitre III : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL ELECTRONIQUES
IdentifiantLEGIARTI000039157932
Texte parentLEGITEXT000039157904
Référencearticle 8 du décret n°2019-993 du 26 septembre 2019 (version du 29 septembre 2019)Légifrance →

1. Les copies intégrales et les extraits d'actes de l'état civil électroniques délivrés sur support électronique par les officiers de l'état civil du service central d'état civil ou par les autorités diplomatiques et consulaires sont signés à l'aide d'une signature électronique dans les mêmes conditions que celles définies par l'article 4.

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