Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 20 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 1er, les mots : « de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit » ;
3. 2° La seconde phrase de l'article 3 est supprimée ;
4. 3° A l'article 4 :
5. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Sont présumés conformes aux exigences de sécurité définies en annexe les articles de puériculture satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes : » ;
7. b) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. » ;
9. c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « habilité agréé par le ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation » ;
10. d) Au second alinéa du 2°, les mots : « ou une copie conforme » sont supprimés ;
11. 4° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « Outre la mention exigée par l'article 3 ci-dessus, » sont supprimés ;
12. 5° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
13. « Art. 7.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
14. « 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des articles de puériculture :
15. « a) Qui ne comportent pas les mentions exigées par l'article 5 ;
16. « b) Qui ne comportent pas la notice d'emploi définie à l'article 6 ;
17. « 2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.
18. « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
19. 6° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
20. « Art. 7-1.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des articles de puériculture légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 : art. 7-1
A modifié :
- Décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 : art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7