Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 10 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, la première occurrence du mot : « fabriqués, » est supprimée ;
3. 2° Le second alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Cette attestation de conformité aux exigences de sécurité est délivrée à la suite d'un examen de type et d'un contrôle de fabrication effectués par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. » ;
5. 3° L'article 3 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. 3 ter.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide, et à leurs pièces de rechange, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. » ;
7. 4° L'article 4 est abrogé ;
8. 5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
9. « Art. 5.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
10. « 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide :
11. « a) Non munis de la plaque signalétique ou de la mise en garde définies à l'article 2 ;
12. « b) Non accompagnés de la notice d'emploi définie au même article ;
13. « 2° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux des pièces de rechange :
14. « a) Ne portant pas l'indication définie à l'article 2 bis ;
15. « b) Ne portant pas la marque d'identification du fabricant et du lot de fabrication prévus au même article ;
16. « 3° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter :
17. « a) L'attestation de conformité aux exigences de sécurité d'un appareil mobile de chauffage mentionnée à l'article 3 ;
18. « b) L'attestation de conformité et le dossier technique d'une pièce de rechange prévus à l'article 3 bis.
19. « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
20. 6° Les articles 6 et 7 sont abrogés ;
21. 7° Au A de l'annexe II, le 1° est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 : art. 1, art. 3, art. 5
Divisions : Art. 3 ter ; Art. Annexe II
A abrogé :
- Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 : art. 4, art. 6, art. 7