Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1007 du 30 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039160855
Texte parentLEGITEXT000039160835
Référencearticle 2 du décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 10 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, la première occurrence du mot : « fabriqués, » est supprimée ;

3. 2° Le second alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Cette attestation de conformité aux exigences de sécurité est délivrée à la suite d'un examen de type et d'un contrôle de fabrication effectués par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. » ;

5. 3° L'article 3 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 3 ter.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide, et à leurs pièces de rechange, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. » ;

7. 4° L'article 4 est abrogé ;

8. 5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. 5.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

10. « 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide :

11. « a) Non munis de la plaque signalétique ou de la mise en garde définies à l'article 2 ;

12. « b) Non accompagnés de la notice d'emploi définie au même article ;

13. « 2° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux des pièces de rechange :

14. « a) Ne portant pas l'indication définie à l'article 2 bis ;

15. « b) Ne portant pas la marque d'identification du fabricant et du lot de fabrication prévus au même article ;

16. « 3° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter :

17. « a) L'attestation de conformité aux exigences de sécurité d'un appareil mobile de chauffage mentionnée à l'article 3 ;

18. « b) L'attestation de conformité et le dossier technique d'une pièce de rechange prévus à l'article 3 bis.

19. « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;

20. 6° Les articles 6 et 7 sont abrogés ;

21. 7° Au A de l'annexe II, le 1° est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 : art. 1, art. 3, art. 5
    Divisions : Art. 3 ter ; Art. Annexe II

A abrogé :

  • Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 : art. 4, art. 6, art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039160855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.