Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1007 du 30 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039160857
Texte parentLEGITEXT000039160835
Référencearticle 3 du décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 10 août 1994 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 1er, les mots : « de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit et » sont remplacés par les mots : « d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, ou » ;

3. 2° A l'article 4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Le fabricant ou l'importateur appose, de manière visible, lisible et indélébile : » ;

5. 3° A l'article 5 :

6. a) Au premier alinéa, les mots : « Peuvent seuls comporter la mention : “ conforme aux exigences de sécurité ” les équipements d'aires collectives de jeux qui satisfont » sont remplacés par les mots : « Sont présumés conformes aux exigences de sécurité définies en annexe les équipements d'aires collectives de jeux satisfaisant » ;

7. b) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française » ;

9. c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « étranger agréé par le ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation » ;

10. d) Au second alinéa du 2°, les mots : « ou une copie conforme » sont supprimés ;

11. 4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « Art. 7.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

13. « a) D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit, ou donner en location un équipement d'aires collectives de jeux qui ne comporte pas les mentions exigées par l'article 4 ou qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6 ;

14. « b) Pour les responsables de la première mise sur le marché d'équipements d'aires collectives de jeux, de ne pas être en mesure de présenter les documents prévus à l'article 5.

15. « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;

16. 5° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

17. « Art. 7-1.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des équipements d'aires collectives de jeux légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 94-699 du 10 août 1994 : art. 1, art. 4, art. 5, art. 7

A créé :

  • Décret n° 94-699 du 10 août 1994 : art. 7-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039160857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.