Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1007 du 30 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039160867
Texte parentLEGITEXT000039160835
Référencearticle 8 du décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 25 février 2003 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 2, les mots : « de fabriquer, importer, y compris en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d'importer, de » ;

3. 2° L'article 4 est ainsi modifié :

4. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Sont présumés conformes aux exigences de sécurité, mentionnées à l'article 3 et en annexe II, les produits satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes : » ;

6. b) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française » ;

8. c) Le 2° est ainsi modifié :

9. i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. » ;

11. ii) Au second alinéa, les mots : « ou une copie certifiée conforme » sont supprimés ;

12. 3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Art. 5.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

14. « 1. D'importer, de détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location, de louer ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne portent pas les indications mentionnées à l'annexe III ;

15. « 2. Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.

16. « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;

17. 4° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

18. « Art. 5-1.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2003-158 du 25 février 2003 : art. 2, art. 4, art. 5

A créé :

  • Décret n°2003-158 du 25 février 2003 : art. 5-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039160867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.