Décret n°2019-1011 du 1er octobre 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2019.

TexteDécret n°2019-1011 du 1er octobre 2019
RattachementChapitre III :
IdentifiantLEGIARTI000039166821
Texte parentLEGITEXT000039166790
Référencearticle 9 du décret n°2019-1011 du 1er octobre 2019 (version du 3 octobre 2019)Légifrance →

1. L'établissement public mentionné à l'article 5 contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides.

2. Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition du même établissement public tout document permettant d'effectuer ce contrôle.

3. Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents demandés par l'établissement public mentionné au 1er alinéa.

4. En cas d'erreur ou d'omission dans leurs déclarations, les employeurs sont tenus de reverser à l'établissement public les versements indus.

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