Ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2019.

TexteOrdonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions spécifiques au contrôle étroit de la Française des jeux
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUX D'ARGENT ET DE HASARD
  2. Chapitre VI : Dispositions spécifiques au contrôle étroit de la Française des jeux
IdentifiantLEGIARTI000039168001
Texte parentLEGITEXT000039167920
Référencearticle 23 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 (version du 4 octobre 2019)Légifrance →

1. I. - La possession, directe ou indirecte, d'actions représentant plus du dixième ou plus d'un multiple du dixième du capital ou des droits de vote de la société par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, est approuvé préalablement par les ministres chargés de l'économie et du budget. Cette autorisation est renouvelée si son bénéficiaire vient à agir de concert, à subir un changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou si l'identité d'un des membres du concert vient à changer. Les modalités de calcul des seuils susvisés sont celles prévues par les articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce.

2. Elle est également renouvelée préalablement à tout nouveau franchissement des seuils mentionnés au premier alinéa.

3. Le franchissement des seuils mentionnés au premier alinéa est réputé approuvé si les ministres chargés de l'économie et du budget ne s'y sont pas opposés dans le délai d'un mois à compter soit de la déclaration du projet de franchissement de seuil, constatée par un récépissé délivré par l'administration, soit dans le délai d'un mois suivant la déclaration du franchissement effectif des seuils visés au premier alinéa, lorsque ce franchissement résulte d'une réduction du nombre total d'actions émises par la société, d'une variation du nombre total de droits de vote, ou de l'acquisition de droits de vote double. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

4. L'autorisation ne peut être refusée que pour un motif tiré de la sauvegarde de l'ordre public, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des nécessités de la sécurité publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique.

5. Le refus peut également être motivé par la circonstance que le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l'objet d'une condamnation définitive mentionnée au II de l'article 21.

6. L'autorisation peut être retirée pour les motifs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. En cas de retrait d'une autorisation, le bénéficiaire ne peut exercer les droits de vote correspondant aux participations qu'il détient.

7. Toute décision de refus ou de retrait d'une autorisation délivrée en application du présent article est motivée.

8. II. - Lorsque les seuils visés au premier alinéa du I sont franchis sans autorisation préalable en application du présent article, les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent exercer les droits de vote correspondants tant que la prise de participation n'a pas fait l'objet d'un agrément par les ministres chargés de l'économie et du budget. Toutefois, lorsque le franchissement d'un seuil résulte d'une réduction du nombre total d'actions émises par la société, d'une variation du nombre total de droits de vote, ou de l'acquisition de droits de vote double et qu'une déclaration de ce franchissement a été faite aux ministres chargés de l'économie et du budget, les droits de vote pourront être exercés pendant le délai d'un mois, éventuellement prorogé, prévu au troisième alinéa du I.

9. Les ministres chargés de l'économie et du budget informent de l'irrégularité de ces prises de participation le représentant légal de la société, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039168001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.