1. Les cartes professionnelles de chauffeur de voiture de tourisme mentionnées à l'article D. 231-12 du code du tourisme, dans sa version abrogée le 1er janvier 2015 par le 4° du I de l'article 7 du décret du 30 décembre 2014 susvisé, et les cartes professionnelles de conducteur de voiture de transport avec chauffeur mentionnées à l'article L. 3120-2-2 du code des transports qui ont été délivrées avant le 1er juillet 2017 sont valides jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports, qui ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois à compter de la publication du présent décret.
Décret n°2019-1014 du 2 octobre 2019 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 octobre 2019.
TexteDécret n°2019-1014 du 2 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039168481
Texte parentLEGITEXT000039168475
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