Arrêté du 3 octobre 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 3 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039186197
Texte parentLEGITEXT000039186187
Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 octobre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le règlement annexé à l'arrêté du 22 novembre 2017susvisé est modifié comme suit :

2. I.-Le 3 du II de l'article 12 est ainsi modifié :

3. 1° Le premier alinéa du b est supprimé ;

4. 2° Au c, les mots : « de base » sont remplacés par les mots : « désignés par le parieur ».

5. II.-Le titre du chapitre 1er du titre IV est remplacé par le titre suivant : « Dispositions particulières applicables au calcul des rapports et au paiement ».

6. III.-L'article 137 est modifié comme suit :

7. 1° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Lorsque le rapport calculé est inférieur au rapport minimum autorisé par la réglementation en vigueur dans le pays où la répartition est effectuée, le paiement est fait sur la base de ce rapport minimum par unité de mise :

9. «-par défaut, par amputation du produit brut des paris à l'issue des calculs de répartition de la course considérée ;

10. «-par exception, par amputation successive des déductions mentionnées au présent article puis des parts de la masse à partager affectées aux calculs des autres rapports. » ;

11. 2° Après le huitième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

12. « Dans ce dernier cas, cette modalité particulière pour les pays concernés est portée à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

13. « Le rapport minimum appliqué en France aux différents types de paris visés au présent titre pour un pays donné est porté à la connaissance des parieurs par tous moyens ou supports précisés par voie d'affichage sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du groupement. » ;

14. 3° Au dernier alinéa, les mots : « le groupement » sont remplacés par les mots : « l'opérateur étranger en charge de la répartition ».

15. IV.-Après l'article 137, il est inséré un article 137-1, ainsi rédigé :

16. « Art. 137-1.-Par dérogation au second alinéa de l'article 24, en cas de difficultés techniques rendant impossible le calcul de rapports le jour même par l'opérateur étranger en charge de la répartition, les paris concernés sont remboursés.

17. « Cette modalité particulière pour les pays concernés est portée à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »

18. V.-Le III de l'article 189 est remplacé par les dispositions suivantes :

19. « III.-Le parieur en compte transmet ses ordres de paris au groupement qui les enregistre et lui délivre automatiquement un reçu non payable, sous réserve des dispositions de l'article 173 et sauf en cas de message optionnel affiché sur l'écran de réception. Le reçu comporte le détail des opérations effectuées sur le compte conformément aux ordres transmis ainsi que le détail du ou de chacun des paris engagés. Par l'acceptation du reçu, le parieur en compte reconnaît la conformité des opérations à ses ordres. Dans le cas où le parieur en compte refuse l'édition du reçu, il lui appartient de s'assurer de la conformité des opérations à ses ordres par la consultation de ces dernières sur son compte via les équipements le permettant, dans les postes d'enregistrement définis au présent titre ou dans les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel, ou en se connectant sur le site internet ou l'application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 novembre 2017 : art. null, art. (suite)

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039186197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.