Arrêté du 26 août 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2019.

TexteArrêté du 26 août 2019
RattachementTitre II : CONDITIONS DE RÉALISATION DES ESSAIS
IdentifiantLEGIARTI000039192448
Texte parentLEGITEXT000039192417
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 août 2019 (version du 9 octobre 2019)Légifrance →

1. L'opérateur de l'aéronef et les personnes qui manipulent les produits phytopharmaceutiques portent, lors des phases de mélange, de remplissage, de nettoyage et pour toute autre opération entraînant un contact avec le produit, les équipements de protection individuelle requis par l'autorisation de mise sur le marché du produit utilisé.

2. Afin de prévenir tout risque de déversement de produit dans l'environnement lors des phases de chargement, une aire de remplissage est aménagée au niveau des points de ravitaillement de l'aéronef, de manière à former une aire de rétention ayant une capacité au moins équivalente au volume total de la bouillie phytopharmaceutique utilisée pour le traitement. Le nettoyage de l'appareil est réalisé sur une aire spécifique permettant le recueil des effluents de rinçage et leur traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039192448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.