Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 2019 au 26 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039195297
Texte parentLEGITEXT000039195290
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 septembre 2019 (version du 10 octobre 2019)Légifrance →
1. S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
2. - suspendre les sessions de formation ;
3. - suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
4. - retirer l'habilitation.
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