Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code est complété par une section ainsi rédigée :
2. « Section 7 « Modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation
3. « Art. R. 6323-42.-I.-Lorsqu'en application des dispositions du III de l'article L. 6323-4, les financeurs mentionnés au II du même article alimentent en droits supplémentaires le compte personnel de formation, ils adressent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à cette alimentation, notamment le nom du titulaire du compte, les données permettant son identification et le montant attribué. « II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'alimentation mentionnée au I est versée par le financeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions de l'article L. 6333-6. Le compte du titulaire est alimenté du montant correspondant dès réception de cette somme. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du travail : art. R6323-42
Divisions : Section 7 : Modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation