Décret n°2019-1049 du 11 octobre 2019 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1049 du 11 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039208554
Texte parentLEGITEXT000039208538
Référencearticle 4 du décret n°2019-1049 du 11 octobre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code est complété par une section ainsi rédigée :

2. « Section 7 « Modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation

3. « Art. R. 6323-42.-I.-Lorsqu'en application des dispositions du III de l'article L. 6323-4, les financeurs mentionnés au II du même article alimentent en droits supplémentaires le compte personnel de formation, ils adressent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à cette alimentation, notamment le nom du titulaire du compte, les données permettant son identification et le montant attribué. « II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'alimentation mentionnée au I est versée par le financeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions de l'article L. 6333-6. Le compte du titulaire est alimenté du montant correspondant dès réception de cette somme. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail : art. R6323-42
    Divisions : Section 7 : Modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039208554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.