1. Dans le cas où un candidat aux concours de recrutement de chargés de recherche ou de directeurs de recherche aurait effectué des travaux de recherches dans un établissement autre que ceux prévus par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 précité, une équivalence peut lui être accordée par le président de l'INRAE après avis de la commission scientifique spécialisée compétente.
Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n° 84-1207 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section IV : Dispositions communes au corps de chercheurs de l'INRA
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'INRA
- Section IV : Dispositions communes au corps de chercheurs de l'INRA
IdentifiantLEGIARTI000039216103
Texte parentLEGITEXT000039216090
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