1. Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidatures aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1990 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-1207 du 28 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions statutaires communes relatives aux corps d'ingénieur, de personnels techniques et d'administration de la recherche.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- CHAPITRE II : Dispositions statutaires communes relatives aux corps d'ingénieur, de personnels techniques et d'administration de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006562821
Texte parentLEGITEXT000039216090
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