1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'INRA. régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.
Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.
TexteDécret n° 84-1207 du 28 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions statutaires communes relatives aux corps d'ingénieur, de personnels techniques et d'administration de la recherche.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- CHAPITRE II : Dispositions statutaires communes relatives aux corps d'ingénieur, de personnels techniques et d'administration de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006562822
Texte parentLEGITEXT000039216090
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