1. Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et aux corps de personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite formulée par le directeur d'unité de recherche ou de service auquel ils sont affectés.
Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.
TexteDécret n° 84-1207 du 28 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions statutaires communes relatives aux corps d'ingénieur, de personnels techniques et d'administration de la recherche.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- CHAPITRE II : Dispositions statutaires communes relatives aux corps d'ingénieur, de personnels techniques et d'administration de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006562823
Texte parentLEGITEXT000039216090
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