1. Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification, par le directeur général de l'INRA, que ces candidats présentent les garanties requises.
Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.
TexteDécret n° 84-1207 du 28 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'INRA.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'INRA.
IdentifiantLEGIARTI000006562830
Texte parentLEGITEXT000039216090
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