1. Ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps, soit au 1er janvier 1984 si, à cette date, ils étaient placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou avaient la qualité de stagiaires, soit à la date de leur recrutement dans le corps auquel ils appartiennent à la date de publication du présent décret, si elle est postérieure au 1er janvier 1984.
Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.
TexteDécret n° 84-1207 du 28 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions concernant l'intégration des agents ayant déjà qualité de fonctionnaire de l'INRA.
- TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- CHAPITRE Ier : Dispositions concernant l'intégration des agents ayant déjà qualité de fonctionnaire de l'INRA.
IdentifiantLEGIARTI000006562833
Texte parentLEGITEXT000039216090
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