RattachementSection I : Commissions scientifiques spécialisées.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'INRA
Section I : Commissions scientifiques spécialisées.
IdentifiantLEGIARTI000039216128
Texte parentLEGITEXT000039216090
Référencearticle 4 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les commissions scientifiques spécialisées sont présidées par le président de l'INRAE ou son représentant.
2. Elles comprennent huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le président de l'INRAE.
3. Chaque commission est composée :
4. a) A concurrence du quart au moins et de la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE choisies par le président sur une liste qu'il a préalablement soumise pour accord au conseil scientifique de l'établissement ;
5. b) Pour le quart de ses membres, de représentants du personnel élus selon des modalités définies par décision du président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
6. c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'INRAE, choisis sur une liste établie par le président de l'établissement.
7. Des membres suppléants peuvent être désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
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