Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.

TexteDécret n° 84-1207 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006562846
Texte parentLEGITEXT000039216090
Référencearticle 41 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de la publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006562846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.