Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.

TexteDécret n° 84-1207 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006562848
Texte parentLEGITEXT000039216090
Référencearticle 43 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006562848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.