Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.

TexteDécret n° 84-1207 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006562849
Texte parentLEGITEXT000039216090
Référencearticle 44 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006562849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.